Incertitudes juridiques et fiscales autour du quasi-usufruit sur les dividendes issus de réserves

Civil - Personnes et famille/patrimoine
12/09/2016
Rédigé sous la direction de Claire FARGE, ingénieur patrimonial - BNP Paribas, Banque Privée
En partenariat avec le Master 2 Droit du patrimoine professionnel (223), Université Paris-Dauphine

Dans un attendu de principe que ne commandait pas nécessairement le contentieux, portant essentiellement sur l’évaluation des titres non cotés, la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mai 2016 (Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788, P+B) confirme le report du démembrement des parts sociales sous la forme d’un quasi-usufruit légal en présence de dividendes prélevés sur les réserves, et apporte une solution inédite concernant le traitement fiscal de la dette de restitution du quasi-usufruitier.

La chambre commerciale confirme le report de démembrement, la première chambre civile résiste


Aujourd’hui, trois thèses s’affrontent : un premier courant estime que les dividendes issus de réserves sont des fruits revenant au seul usufruitier en pleine propriété, le deuxième les analyse comme un accroissement du capital social bénéficiant exclusivement au nu-propriétaire en pleine propriété. La troisième thèse reconnaît qu’il existe un report de démembrement sur les dividendes issus de réserves, laissant au choix des associés : soit un remploi des fonds démembrés, soit une répartition du dividende en pleine propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, soit un quasi-usufruit. En l’état de ce débat doctrinal, la pratique a l’usage de prévoir conventionnellement dans les statuts le ou les bénéficiaires des dividendes issus de réserves en cas de démembrement des parts.

Dans son arrêt du 27 mai 2015 (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246), confirmé par celui du 24 mai 2016, la chambre commerciale s’est ralliée à la thèse du report de démembrement sous la forme d’un quasi-usufruit légal lorsque les dividendes sont versés en numéraire.

Reprenant mot pour mot l’attendu de la décision de 2015, l’arrêt de 2016 confirme l’existence d’un quasi-usufruit légal lors de la distribution de dividendes issus de réserves d’une société dont les parts sont démembrées : « dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit (…) ».

Notons que dans ses deux arrêts, la chambre commerciale vise l’article 587 du Code civil, lequel en présence d’une chose consomptible, dispose que les droits de l’usufruitier s’exercent sous la forme d’un quasi-usufruit légal. Néanmoins, elle admet la possibilité d’écarter le quasi-usufruit par « convention contraire entre [l’usufruitier] et le nu-propriétaire », au profit d’un remploi des fonds démembrés ou de la répartition du dividende en pleine propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Au sein de la Cour de cassation, le débat n’est pas clos puisqu’un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2016 (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471) énonce, lui, que les dividendes issus de réserves reviennent au nu-propriétaire en pleine propriété.

En attendant qu’un arrêt des chambres réunies mette fin à cette discordance au sein de la Cour de cassation, la pratique doit rester prudente et continuer de préciser dans les statuts la répartition des dividendes issus de réserves sans pour autant aboutir à une privation des droits de l’une des parties au démembrement, avec un risque de requalification en donation indirecte (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27.745).

 

     > Cet article fait partie du dossier spécial Patrimoine 2016


 

Le traitement de la dette de restitution du quasi-usufruitier au regard de l’ISF


Selon l’article 587 du Code civil, le quasi-usufruit fait naître au profit du nu-propriétaire une dette de restitution à la charge de la succession du quasi-usufruitier.

Dans son arrêt de 2015, la chambre commerciale a admis la déduction, sans formalisme, de la dette de restitution de l’actif de succession en se fondant sur le caractère légal du quasi-usufruit portant sur les dividendes issus de réserves. En effet, la doctrine fiscale prévoit un formalisme pour les seules dettes contractuelles, excluant les dettes légales du champ d’application de l’article 773-2° du Code général des impôts (CGI) (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 60).
Concernant l’ISF, la doctrine fiscale considère que la dette de restitution n’est pas déductible. Selon elle, l’article 587 du Code civil prévoit une obligation, à la charge du quasi-usufruitier, de restituer à son décès, le bien objet du quasi-usufruit. Cette obligation ne prend naissance qu’au décès du quasi-usufruitier et ne remplit pas les conditions de déductibilité de l’ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-20, n° 50). Contrairement à l’administration fiscale et dans le prolongement de l’arrêt de 2015, la chambre commerciale admet en 2016 la déductibilité de l’ISF de la dette de restitution, les conditions étant similaires à celles admises en droit des successions (CGI, art. 885 S).

Cette jurisprudence soulève au moins deux interrogations.

Tout d’abord, elle ne vise que le quasi-usufruit légal laissant en suspens le traitement à l’ISF du quasi-usufruit conventionnel. Il est possible, par convention, d’établir un quasi-usufruit sur des choses non consomptibles à condition qu’elles soient fongibles (Cass. req., 30 mars 1926, DH 1927, p. 217). En se fondant sur l’article 885 S du CGI, on peut penser que la dette de restitution d’un quasi-usufruit conventionnel est déductible de l’actif successoral, aux conditions de l’article 773-2° du CGI (acte notarié ou acte sous seing privé enregistré), et également de l’ISF. Appliquant ce raisonnement aux clauses bénéficiaires démembrées d’une assurance vie, concernant les primes versées après 70 ans taxables en droit des successions, le quasi-usufruitier pourrait alors déduire sa dette de l’ISF.

En reconnaissant la déduction de la dette de restitution de l’ISF, et sauf à exonérer l’objet du quasi-usufruit, la créance de restitution du nu-propriétaire devrait être taxable à l’ISF mais cela va à l’encontre du principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 déc. 1998, n° 98-405 DC) de l’imposition exclusive de l’usufruitier à l’ISF (CGI, art. 885 G). En pratique, cela peut poser une difficulté quant au paiement de l’ISF par un redevable qui est titulaire d’une créance non frugifère. C’est le cas de parents usufruitiers qui décident de distribuer les bénéfices annuellement mis en réserve (Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694), le risque de donation indirecte ayant été écarté par la jurisprudence (Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806). Deux hypothèses se présentent alors : soit les enfants, majeurs et nus-propriétaires, restent sous le seuil de l’ISF et ne sont donc pas imposables; soit ils le deviennent alors qu’ils n’ont pas perçu les distributions. Outre le débat juridique et fiscal, il faut se demander comment gérer l’imposition au sein d’un groupe familial et si le quasi-usufruit reste pertinent face au démembrement classique.
 
Source : Actualités du droit