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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
20/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 13 janviers 2020.
Trouble anormal du voisinage – responsabilité – délai de prescription
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que la SCI rue C, assurée auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux de construction de logements après démolition des anciens bâtiments de l'Imprimerie nationale ; que sont  intervenues au cours de cette opération la société Archipel, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d'œuvre, la société SICRA, en charge de l'ensemble des travaux, et la société VDSTP, sous-traitant chargé des terrassement et voiles périmétriques et assuré auprès de la SMABTP devenue la SMA ; qu'une première expertise a été ordonnée en référé préventif le 9 février 2000 ; qu'à la suite de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression de terrain, les consorts Briand-Bindler ont sollicité une nouvelle expertise, ainsi que le paiement d'une provision par assignation en référé du 12 septembre 2008 ; que ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 17 décembre 2008 ; que, par actes des 21 et 26 octobre 2011 et 4 novembre 2011, les consorts Briand-Bindler ont assigné la SCI rue C, la société Archipel, la société SICRA et la société VDSTP, ainsi que leurs assureurs respectifs, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de troubles anormaux du voisinage ;
 
D'une part, qu'ayant retenu à bon droit que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du Code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai restant à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce texte étant inférieur à cinq ans, et constaté, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres s'étaient stabilisés une fois les travaux de consolidation réalisés le 31 juillet 2001 sans aggravation ultérieure démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription expirait le 31 juillet 2011, de sorte que l'action engagée le 25 octobre 2011 était prescrite ;
D'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de l'article 1792-4-3 du Code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage ;
Enfin, qu'ayant constaté que le rejet de l'ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui avait épuisé sa saisine, était définitif au sens de l'article 2243 du Code civil, à défaut de signification de l'ordonnance du 17 décembre 2008 dans les deux ans de son prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation devant cette juridiction était non avenue ».
Cass. 3eme civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352, P+B+I *

Accident de la circulation – implication
« Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que Z a été victime, le 18 août 2004, d'un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mesdames A et B, respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par Monsieur X et appartenant à Monsieur Y était impliqué dans l'accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;
(…) Mais qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de Z avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par Monsieur X, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident »
Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-23.787, P+B+I*

FGTI – recours subrogatoire contre l’Agent judiciaire de l’État
« Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), qu'à la suite d'un cambriolage, des agents de police ont intercepté un véhicule à bord duquel se trouvait notamment Monsieur X, qui a été blessé par un coup de feu tiré par l'un de ces agents, Monsieur Y ; que Monsieur X, dont il s'est avéré qu'il n'était pas l'un des auteurs du cambriolage, ainsi que sa mère, Madame X, et son frère, Monsieur Z (les consorts Monsieur X), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'être indemnisés de leurs préjudices ; qu'ayant versé le 22 juillet 2010 aux consorts X les indemnités qui leur avaient été allouées par décision de la CIVI du 21 juin 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a exercé le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, un recours subrogatoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat, dont l'agent, Monsieur Y, avait été déclaré coupable, le 10 mars 2015, de l'infraction de blessures involontaires sur la personne de Monsieur X
 (…) Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le fait générateur de la responsabilité de l'Etat résidait dans le coup de feu tiré par Monsieur Y dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix, a exactement retenu qu'en l'espèce la rupture d'égalité devant les charges publiques alléguée résultait précisément des faits constitutifs de l'infraction pénale dont Monsieur Y était l'auteur et qui ont donné lieu à une indemnisation par le FGTI, de sorte que ce dernier pouvait, en qualité de subrogé dans les droits des victimes de l'infraction, valablement agir sur ce fondement à l'encontre de l'Etat »
Cass. 2e., 16 janv. 2020, n° 18-24.594, P+B+I * 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 février 2020
 
Source : Actualités du droit