Arbitrage : passage obligé par la voie électronique pour le dépôt du recours en annulation de la sentence

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
30/09/2019
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale doit être remis à la cour d'appel par voie électronique, à peine d’irrecevabilité, peu important ce que prévoient les conventions passées entre celle-ci et les barreaux de son ressort.
Le Code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (CPC, art. 930-1). L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse (CPC, art. 1495).

La Cour de cassation vient apporter des précisions sur l’application de ces textes à la procédure d’arbitrage.

Des différends apparaissent entre les associés d’une société, portant sur la facturation de prestations ou rémunérations émises par certains d’entre eux. Ces associés font appel à un arbitre unique et le chargent de statuer comme amiable compositeur ; ils conviennent que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel. Certains associés forment devant la cour d’appel un recours en annulation de la sentence statuant sur les demandes respectives des parties, utilisant pour se faire auprès du greffe de la cour le support papier classique. Un premier arrêt rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état déclare recevable le recours en annulation. Un second arrêt annule la sentence arbitrale et rejette une demande de dommages-intérêts pour recours abusif.

Le premier arrêt, pour accepter le "recours papier", avait retenu que les textes applicables (CPC, art. 930-1, al. 4 ; arrêté du 30 mars 2011 ; convention locale de procédure, 10 janv. 2013) donnaient une énumération précise des actes de procédure devant faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction sans mentionner le recours en annulation en matière d’arbitrage. Cela ressortait de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirmait que les tables de la chancellerie en l’état d’utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoyaient pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale ». Il n’existait à ce jour aucun formulaire informatique spécifique prévu dans la messagerie du réseau professionnel virtuel des avocats (RPVA) pour former un recours en annulation, aucune mention permettant d’identifier dans le cadre d’un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours ».

La Cour de cassation, au visa des articles 930-1 et 1495 du Code de procédure civile précités, décide que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse, c’est-à-dire qu’à peine d’irrecevabilité, il est remis à la juridiction par voie électronique.
Par conséquent, la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique. Les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort qui précisent les modalités de mise en œuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du Code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application. L’arrêt est cassé pour violation des textes visés ci-dessus.
Source : Actualités du droit