Recouvrement des frais de l’avoué : deux ans pas plus !

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
30/04/2019
La Cour de cassation rappelle que le client d’un avoué est assimilé à un consommateur, dès lors la prescription biennale s’applique en matière de recouvrement des dépens.
À titre liminaire, l’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Dans le cadre d’une procédure de divorce, un avoué représente son client devant une cour d’appel, le 27 octobre 2011 un arrêt est rendu. Le 22 avril 2016, un certificat de vérification des dépens est rendu exécutoire. Le 2 juin 2016 deux saisies attributions sont pratiquées sur les comptes bancaires du client.

Ce dernier conteste les saisies attributions pratiquées sur ses comptes et invoque alors devant la cour d’appel la prescription de la créance de l’avoué.

Les juges du fond, se référant à l’article 2224 du Code civil selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » déclarent la créance de l’avoué non prescrite et valident les saisies. Et ce, conformément aux dispositions de l’article 1 er de la loi du 24 décembre 1987 selon lesquelles le recouvrement des frais d’avoué se prescrit par cinq ans.

Le 18 avril 2019, la Haute juridiction, au visa de l’article L. 218-2 précité, censure cette décision et rappelle qu’en l’espèce, la demande de l’avoué est bien soumise à une prescription biennale. En effet, le défendeur ayant fait appel à l’avoué aux fins de représentation dans une procédure de divorce, il possède, dès lors, la qualité de consommateur. En conséquence, l’article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.

En outre, l’article 1er de la loi du 24 décembre 1987 est abrogé à l’égard du personnel des avoués et ce depuis la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (JO 26 janv.), entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Source : Actualités du droit