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La plus-value d’une cession de parts d’un groupement forestier par donation-partage aux enfants ne constitue pas un partage

Civil - Fiscalité des particuliers
08/03/2019
Le 7 février 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la plus-value d’une cession de parts d’un groupement forestier par donation-partage aux enfants ne constitue pas un partage.

Un contribuable ne peut se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle l’exonération s’applique aux cessions de biens provenant d’une indivision successorale et s’applique également aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation-partage intervenant entre les donataires copartageants dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 150 U du Code général des impôts auquel se rapporte cette doctrine.

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 7 février 2019.

En l’espèce, les requérants font l’objet d’une rectification de leurs bases d’imposition à l’impôt sur le revenu aux contributions sociales au titre de l’année 2012, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de parts sociales d’un groupement forestier. Pour la cour administrative d’appel, même si la société civile immobilière appartient aux enfants du requérant, « cette cession ne constitue pas un partage, au sens des dispositions précitées du IV de l’article 150 U du Code général des impôts ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession devait être exonérée en application de ces dispositions.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit