Précision sur l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse

Civil - Personnes et famille/patrimoine
29/01/2019
L’action en répétition d’une pension de vieillesse, versée postérieurement au décès du bénéficiaire, se prescrit selon le délai de droit commun.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse a continué à verser la pension de vieillesse à une bénéficiaire trois mois après son décès, survenu le 25 novembre 2003. La Caisse a envoyé plusieurs courriers à l’héritier en répétition et une mise en demeure le 13 avril 2013. Elle a saisi, le 28 mars 2017, une juridiction de sécurité sociale.
Les juges du fond ont conclu à la prescription du recours, la cour d’appel relève que la mise en demeure, seule interruptive de la prescription, a été adressée neuf ans après le décès, soit largement au-delà du délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011).

La Haute juridiction censure le raisonnement et juge que « l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun ».
Elle en déduit que les versements indus ont été payés antérieurement à la réforme de la prescription, par conséquent la prescription en vigueur était trentenaire, plafonnée toutefois à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, soit le 17 juin 2008. L’action se prescrivait donc en juin 2013. Or, la mise en demeure, ayant été adressée le 12 avril 2013, a interrompu ladite prescription, de sorte que l’action était recevable.
Source : Actualités du droit