Trouble anormal de voisinage : action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription décennale

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/09/2018
Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour de cassation affirme que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » et qu'une telle action est soumise à la prescription décennale.
En l'espèce, le requérant se plaignait de nuisances sonores générées par une société locataire d'un terrain appartenant à une autre société, situé à proximité de sa propriété. Il a fait réaliser une expertise judiciaire et a assigné les deux sociétés en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier. Il invoquait l’article 2262 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (devenu 2227 du même code depuis l’entrée en vigueur de ladite loi de 2008), soumettant les actions réelles immobilières à une prescription trentenaire.

En cause d’appel, la cour avait retenu que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ». Considérant que la société exploitait son activité sur le site depuis 1993 et que cette activité n’avait pas significativement évolué depuis cette date, elle en avait déduit que la première manifestation des troubles de voisinage datait de 1993. Conformément à l’article précité, le requérant bénéficiait d’un délai de dix ans à compter de la première manifestation du trouble afin d’intenter une action en justice contre la société. Elle avait ainsi déclaré ses demandes irrecevables en raison de la prescription de l’action, acquise en 2003.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et affirme que l’action intentée en 2010 par le requérant était effectivement prescrite. Pour rappel, l’article 2270-1 a été abrogé par la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. La prescription applicable est désormais celle de droit commun, d’une durée de cinq ans, prévue à l’article 2224 du Code civil.
Source : Actualités du droit