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Les mesures relatives aux MARD dans l’avant-projet de loi de programmation pour la Justice

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
19/03/2018
Toutes les propositions formulées dans l’avant-projet de loi de programmation pour la Justice 2018-2022 ne sont pas désapprouvées par les praticiens, parmi lesquelles celles faites pour « développer la culture du règlement amiable des différends ». Le point sur les mesures formulées dans ce cadre.
S’appuyant largement sur le rapport sur la simplification de la procédure civile remis dans le cadre des réflexions sur les Chantiers de la Justice (voir ici), l’avant-projet de loi de programmation pour la Justice 2018-2022 (PLPJ) comporte, au sein d’un Titre II, une vingtaine d’articles relatifs au déroulement des procédures en matière civile, sans compter ceux relatifs à la carte judiciaire (voir ici). Le Chapitre Ier du Sous-titre Ier, dont l’objet est de « redéfinir le rôle des acteurs du procès », propose de renforcer le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD). Voyons comment.
 
Généralisation du pouvoir du juge d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur (av.-PLPJ, art. 1er, I). — L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, JO 9 févr.) serait ainsi rédigé : « (al. 1er abrogé). En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur ».
 
Élargissement du domaine de la conciliation préalable obligatoire (av.-PLPJ, art. 1er, II). — L’article 4 de la loi dite « J 21 » (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov.) serait ainsi rédigé : « I. - À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal de grande instance doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ; 4° Lorsque l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. II. Le I s‘applique pas dans les matières ni au-delà d’un montant définis par décrets en Conseil d’État ».
 
Sécurisation de l’offre en ligne de résolution amiable (av.-PLPJ, art. 2). — Quatre nouveaux articles seraient insérés après l’article 4 de la loi dite « J 21 » (précitée), pour encadrer la fourniture, de manière rémunérée ou non, de prestations d’aide à la résolution amiable :
— le respect des obligations relatives à la protection des données personnelles et confidentialité (sauf accord des parties), ainsi que celles d’impartialité, de compétence et de diligence (nouvel article 4-1, al. 1er) ;
— en cas de recours à un traitement algorithmique, la nécessité d’une information explicite de l’intéressé, qui doit y consentir expressément, la communication, sur demande, des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre et la nécessité « de mettre en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés » (nouvel article 4-1, al. 2) ;
— la soumission au secret professionnel, au sens de l’article 226-13 du Code pénal, des personnes « qui concourent à la fourniture et au fonctionnement du service en ligne » (nouvel article 4-1, al. 3) ;
— une certification facultative des services en ligne, par un organisme accrédité (avec une certification accordée de plein droit aux médiateurs de la consommation inscrits sur la liste de C. consom., art. L. 615-1 ; nouvel article 4-2), mais une certification obligatoire pour le raccordement au système d’information du service public de la Justice (pour transmission, avec l’accord des parties concernées, des éléments échangés dans le cadre du service en ligne), ce raccordement supposant aussi le respect de prescriptions définies par arrêté technique du garde des Sceaux, après avis de la CNIL. Les procédures de délivrance et de retrait de la certification seront définies par décrets en Conseil d’État (nouvel article 4-3) ;
— les conditions de publicité de la liste des services en ligne seront définies par décrets en Conseil d’État (nouvel article 4-4).
 
Source : Actualités du droit