Assurance vie et régimes matrimoniaux : rappel des principes !

Affaires - Assurance
Civil - Personnes et famille/patrimoine
27/05/2016
Il résulte de l'article L. 132-16 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté. 
Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2016.

En l'espèce, Pierre X, qui avait souscrit deux contrats d'assurance sur la vie et désigné son épouse commune en biens, Geneviève Z, comme seule bénéficiaire, était décédé le 24 juillet 2004, laissant pour lui succéder cette dernière et ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés ; sa fille, Mme Y, et trois de ses petits enfants, les consorts X, avaient assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; Mme Z étant décédée en cours d'instance, le 25 mai 2013, les parties avaient sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à ce que les capitaux versés à Mme Z en exécution des contrats d'assurance sur la vie soient réintégrés à l'actif de la communauté ayant existé entre Pierre X et Geneviève Z, arguant des règles de droit des régimes matrimoniaux, et soutenant que le capital d'une assurance-vie, alimentée par des deniers communs des souscripteurs, mariés sous le régime de la communauté, tombe en communauté. L'argument est balayé par la Cour suprême qui rappelle le principe sus-énoncé.
Source : Actualités du droit